Avis - Collecte en porte à porte à Flémalle
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Peuvent éventuellement se présenter à votre porte les seules associations autorisées habituellement sur le territoire de la commune :
Elles n’appartiennent cependant pas au personnel communal. Elles ne représentent en aucun cas l’Administration communale dans ces démarches d’ordre privé. |
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Le Règlement Général de Police, en son chapitre II, section I, Article L2.5, interdit toute collecte sur la voie publique sans autorisation écrite de la Bourgmestre. de même, il est défendu à toute personne de sonner ou frapper aux portes sans nécessité. |
La ou les personnes qui effectuent une collecte doivent en tout cas être porteuses d’une autorisation écrite de la commune. |
CHAPITRE II - DE LA SURETE ET DE LA COMMODITE DU PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Section I - De la vente et de la collecte sur la voie publique et les lieux publics
Article L2.5
Sauf autorisation écrite du Bourgmestre, toute collecte effectuée sur la voie publique et dans les lieux publics est interdite.
Il est défendu à toutes personnes de sonner ou de frapper aux portes sans nécessité, ainsi que de s’introduire, sans y avoir été invitée, à l’intérieur des maisons, propriétés ou de leurs dépendances.
Article L2.6
Sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant et de celles contenues dans le règlement communal sur les marchés de détail, les commerçants, marchands et exposants ne peuvent, sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente, exposer ou suspendre en saillie sur la voie publique, des objets mobiliers, en ce compris les supports publicitaires.
Article L2.7
La vente itinérante sur la voie publique de fleurs ou de tous autres objets est interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre et sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant.
Le Bourgmestre peut, lors de fêtes et cérémonies publiques ou en toutes autres circonstances, interdire momentanément le commerce ambulant et le colportage dans les voies publiques où il juge que l'exercice de ces professions peut entraver ou gêner la circulation ou compromettre l'ordre et la sécurité publics.